17. La présente section s’applique à la disposition des dossiers, livres et registres tenus et des poisons, produits, substances, appareils et équipements détenus par un technicien dentaire qui cesse d’exercer sa profession ou qui subit une limitation de son droit d’exercice.
Toutefois, la présente section ne s’applique pas à un technicien dentaire qui cesse d’exercer sa profession ou qui subit une limitation de son droit d’exercice alors qu’il est employé d’une personne physique ou morale, d’une société ou d’un gouvernement à l’égard des effets de l’employeur qu’utilise ce technicien dentaire dans l’exercice de sa profession.
Décision 2003-03-20, a. 17.